J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01999

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Arrêté du 13 janvier 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres


NOR : EQUP0301197A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres,

Arrêtent :


Article 1


Le concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission.


A. - Admissibilité


Epreuve no 1 : note sur dossier économique (durée : quatre heures ; coefficient 4).

A l'aide d'un dossier composé de documents internes à une entreprise et d'éléments concernant l'environnement économique et social de cette entreprise, le candidat, ou la candidate, analyse les problèmes rencontrés par l'entreprise et propose une solution appropriée en s'appuyant sur ses connaissances en économie d'entreprise.

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat ou de la candidate, son aptitude à exposer clairement les faits et les enjeux pour l'entreprise, sa capacité à proposer des solutions ainsi que la qualité de son expression écrite.

Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.

Epreuve no 2 : questionnaire (durée : deux heures ; coefficient 3).

L'épreuve consiste à répondre à des questions à choix multiple, à des questions appelant des réponses ouvertes et courtes, à établir ou à compléter des tableaux, graphiques ou cartes, etc. portant sur la géographie politique, éconnomique et physique de la France et des Etats membres des Communautés européennes et, au choix du candidat ou de la candidate, soit sur les réglementations applicables en matière de transport de voyageurs et de marchandises, soit sur l'organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire de la France et sur les institutions européennes.

Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les connaissances des candidats dans les matières susvisées.

Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


B. - Admission


Epreuve no 3 : mise en situation (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).

A partir de la description d'une situation concrète tirée au sort posant un certain nombre de problèmes (professionnels, relationnels...), le candidat ou la candidate présente au cours d'un exposé de cinq minutes environ son analyse des problèmes ainsi que les réponses qu'il (ou elle) juge appropriées. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.

Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s'exprimer clairement, sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.

Epreuve no 4 : conversation dans une langue étrangère (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

L'épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie.


Article 2


Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Article 3


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours et la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 4


Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil hors classe, ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère, dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.

Article 5


Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3 puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.

Article 6


Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 130.

Article 7


L'arrêté du 17 août 1992 modifié fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres est abrogé.

Article 8


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le sous-directeur des personnels maritimes,

de contrôle et de sécurité,

O. Meslin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain



A N N E X E

PROGRAMME DES ÉPREUVES


Epreuve écrite d'admissibilité no 1 : le programme d'économie d'entreprise de cette épreuve est constitué par la partie commune des programmes du baccalauréat technologique « sciences et technologies tertiaires » et du baccalauréat professionnel « exploitation des transports » dans cette matière.

Epreuve écrite d'admissibilité no 2 : les connaissances demandées en géographie politique, économique et physique correspondent au niveau de connaissances normalement exigibles à la fin des classes terminales.

Les connaissances demandées dans le domaine des réglementations applicables en matière de transport de voyageurs et de marchandises correspondent à celles exigées pour le baccalauréat professionnel « exploitation des transports ».

Les connaissances demandées dans le domaine de l'organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire de la France et des institutions européennes portent sur :


A. - Organisation constitutionnelle


Le principe et le rôle d'une Constitution ; la souveraineté nationale.

La Constitution du 4 octobre 1958 :

- le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;

- le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat ;

- le Conseil constitutionnel ;

- le Conseil économique et social ;

- les rapports entre le Parlement et le Gouvernement : élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale ;

- l'autorité judiciaire.


B. - Organisation administrative


L'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet.

Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune...

Les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques...

Les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs).

L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs.


C. - L'organisation judiciaire de la France


Les différentes juridictions.

Les modes de saisine.

Les magistrats (siège, parquet) et autres acteurs de la justice.

Le ministère public.


D. - Les institutions européennes


Les institutions et les organes des Communautés européennes.

Les organes juridictionnels.